PDF
Imprimer
Envoyer à un ami

Reconnaître un enfant

L'acte de reconnaissance

La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique.

Tout officier de l’état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance, quel que soit le lieu de naissance de l’enfant, le domicile du père ou de la mère, la nationalité de l’enfant ou de l’auteur de la reconnaissance.

Dans certains cas l’officier de l’état civil peut aussi se déplacer.

L’acte de reconnaissance d’enfant naturel dressé par un notaire peut être transcrit sur les registres de la commune du lieu où l’acte de naissance a été dressé ou transcrit uniquement sur demande des intéressés.

Le reconnaissance peut intervenir avant la naissance (reconnaissance anticipée), après la naissance (reconnaissance postérieure à la naissance) ou bien dans un délai de 3 jours lors de la déclaration de naissance.

Peut aussi être reconnu :

  • l’enfant à naître ou conçu,
  • l’enfant né vivant et viable quelle que soit la durée de gestation,
  • l’enfant décédé même sans descendance,
  • l’enfant naturel d’un homme marié,
  • l’enfant naturel d’une femme mariée par le père naturel lorsque la présomption de paternité légitime est écartée (séparation, désaveu…)

Le cas d'irrecevabilité

- L’enfant sans vie ne peut faire l’objet d’une reconnaissance depuis la loi du 8 janvier 1993.

- Il y a lieu de refuser l’enregistrement d’une reconnaissance de paternité lorsque la différence d’âge entre l’auteur de celle-ci et l’enfant est inférieure à 12 ans. Si l’acte est néanmoins reçu, le parquet à qualité pour contester la reconnaissance et l’officier de l’état civil doit l’informer à cette fin.

- « S’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage prévu par les articles 161 et 162 du code civil pour cause de parenté (ascendants et descendants légitimes ou naturels, collatéraux légitimes ou naturels ), la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit de l’établir à l’égard de l’autre ».

Rien ne s’oppose en revanche à l’établissement de la filiation en cas d’inceste simplement relatif, c’est à dire lorsque l’empêchement à mariage existant entre les parents est susceptible de dispense (oncle et nièce, tante et neveu, beau-fils et belle-mère).

N.B. : Seule la naissance d’un enfant ouvre droit pour les personnes non mariées à un livret de famille. Il est donc nécessaire que le lien de filiation entre l’enfant et le ou les personnes qui demandent le livret soit également établi par une mention de reconnaissance portée en marge de l’acte de naissance de cet enfant.

Les ascendants et descendants de la personne concernée ainsi que les héritiers de l’enfant peuvent obtenir des copies intégrales de l’acte de reconnaissance.

Reconnaître un enfant

Contrairement aux enfants nés de parents mariés, les enfants naturels doivent être reconnus par leurs parents pour avoir une filiation. Mais l’acte de reconnaissance peut être établi à tout moment ; avant la naissance, au moment de la naissance ou même plus tard et ce, conjointement ou séparément, dans n’importe quelle mairie.

Un enfant naturel – c’est à dire né de parents non mariés – doit être reconnu pour avoir une filiation.

L’enfant naturel portera le nom du premier des parents qui l’aura reconnu.

L’autorité parentale sur l’enfant naturel est exercée par le seul parent qui le reconnaît. Depuis le 6 juillet 1996, la mairie est tenue d’avertir, par lettre recommandée, l’autre parent de la reconnaissance.

Lorsque l’enfant est reconnu par les deux parents, l’autorité est exercée en commun lorsque la double reconnaissance a eu lieu avant le premier anniversaire.

Après le premier anniversaire, les parents doivent en faire la demande conjointe auprès du tribunal d’instance du domicile de l’enfant.

Un enfant né de parents non mariés et reconnu à la fois par son père et sa mère, est légitimé si ceux-ci décident de se marier : il leur suffit de le signaler lors de l’établissement du dossier de mariage.